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Attendue depuis de nombreux mois, la convention Cnam est enfin signée. Dans un arrêté du 24 juin 2022 publié au JO samedi 2 juillet, elle définit les rapports entre les opticiens délivrant des produits et prestations et l'assurance maladie. Elle a été signée entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et, d'autre part, l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie, la Fédération nationale des opticiens de France (FNOF), le Rassemblement des opticiens de France (ROF) et le Syndicat national des opticiens mutualistes (Synom).

Rappelons que cette convention régit les relations entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM), l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie (Unocam) et les opticiens qui ont choisi de placer leur activité sous le régime organisé par la convention, pour assurer le tiers payant. Conclue pour une durée de 5 ans, elle annule la précédente.

Nous avons relevé les articles marquant cette convention :

Article 7 paragraphe 2

En application du code de la santé publique, l'opticien peut procéder à la délivrance des lentilles oculaires correctrices et verres correcteurs au domicile des patients. Les interventions en entreprises ou dans un lieu public, notamment via l'utilisation de véhicules, ne sont pas autorisés par la réglementation en vigueur.

En revanche, l'examen de la réfraction ne peut pas être réalisé en dehors du magasin de l'opticien, hormis dans le cadre d'expérimentations menées sous l'égide des pouvoirs publics.

Article 7 Paragraphe 3 

Le renouvellement d'un équipement d'optique avec adaptation de la prescription n'est pas autorisé en ligne (NDLR : une évidence, qui est désormais spécifiée dans cette nouvelle convention).

Article 17 paragraphe 2

Lors de la première exécution d'une prescription, si la mise en situation d'usage n'est pas satisfaisante, il est recommandé que le professionnel opticien procède à un examen de la réfraction. Il en informe le médecin prescripteur afin que la correction puisse être adaptée en conséquence.
Dès lors que le prescripteur souhaite revoir son patient pour vérifier son besoin de correction visuelle et, le cas échéant, modifier sa prescription, l'opticien s'abstient de réaliser l'équipement. En revanche, s'il recueille l'accord du prescripteur, il peut procéder à la réalisation et à la facturation de l'équipement. Il mentionne alors sur la prescription la date de son entretien avec celui-ci, y appose la mention « accord du prescripteur » et sa signature, conformément à l'article R. 165-42 du code de la sécurité sociale.

Article 20 Paragraphe 1 

Les parties observent que la prise en charge de la prestation d'adaptation diffère fortement selon la classe de l'équipement dans la nomenclature de la LPP, alors que l'acte professionnel réalisé est le même. Dans les 6 mois suivant l'entrée en application de la présente convention, la CNAM saisira les pouvoirs publics afin d'étudier la possibilité de mieux tenir compte de l'intérêt de cet acte par une amélioration de sa prise en charge par l'assurance maladie obligatoire."

Article 20 Paragraphe 5

Renouvellement des équipements d'optique dans des zones géographiques à faible démographie médicale adaptée.
Les parties signataires constatent que des problèmes de renouvellement des dispositifs médicaux d'optique peuvent se poser dans des zones géographiques où la présence des prescripteurs disposant de l'équipement nécessaire à la réalisation des examens visuels est insuffisante. Elles étudieront, dans le cadre de la commission instaurée par l'article 46, les solutions concevables pour remédier à ces situations ; telle que l'expérimentation d'une relation interprofessionnelle locale entre des professionnels opticiens et des médecins généralistes dénués de l'équipement nécessaire aux examens visuels. La finalité de ces travaux sera de faire des propositions aux pouvoirs publics.

(NDLR : pour le moment, rien n’est décidé et des expérimentations locales seront étudiées au cas par cas en zone sous dense, qui compte moins de 6 ophtalmologistes pour 100 000 habitants).

Article 45 paragraphe 1 

  • L'aide à la transmission de FSE dans les conditions ci-dessus requises est fixée au montant de 300 €.
  • L'aide à la télétransmission des ordonnances numérisées dans les conditions ci-dessus requises, est versée sous la forme d'un forfait annuel de 90 €.

Chacune de ces deux aides est attribuée indépendamment de l'autre.
Chacune est versée à l'opticien au mois de mars, au titre de l'année précédente, au vu du respect par l'opticien des conditions volumétriques fixées à l'article 44.

(NDLR : cette aide financière de 390 € par magasin pour pratiquer la télétransmission avec l’assurance maladie obligatoire est accessible si 70% des feuilles de soins sont télétransmissibles avec des ordonnances numérisées sur la période de fonctionnement du magasin, et sous réserve de transmettre à la sécurité sociale l’intégralité des demandes de remboursement pour l’ensemble des équipements remboursables délivrés).

La CNAM s’est engagée à inclure par avenant toute nouvelle disposition qui pourrait être prise par le ministère de la Santé dans les mois à venir afin d’améliorer l’accès aux soins visuels de nos concitoyens.