Dans le cadre d'une refonte du Code de la Santé Publique et d'un reclassement des articles, les dispositions nous concernant ont été renumérotées et légèrement remise en forme, les sanctions pénales étant pour leur part substantiellement aménagées.
Il ne s'agit donc plus des articles L.505 et suivants, mais des articles L.4362-1 et suivants.
Par ailleurs, il peut être noté que le titre d'Opticien-Lunetier est dorénavant protégé par la Loi : en effet, l'article L.4363-3 prévoit la sanction de l'usurpation du titre et renvoie pour répression à l'article 433-17 du Code Pénal, qui prévoit la peine d'emprisonnement d'un an et 100.000 Frs d'amende.

Il est également prévu, dans le cadre de l'article L.4363-5, la possibilité pour le Tribunal d'ordonner la fermeture du local où l'infraction a été commise (sanction précédemment applicable uniquement en cas de récidive par l'article L.509).L'article L.4363-4, quant à lui, applique l'amende de 25.000 Frs à diverses hypothèses complémentaires, notamment la direction ou la gestion sans remplir les conditions requises.

Cliquez ici pour l'extrait du Code de la Santé Publique concernant la profession d'Opticien-Lunetier sur www.udo.org
Écrit par la Rédaction

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