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Le texte sur la pratique professionnelle précise :
Art. 1er. Dans le cadre d’un renouvellement, l’opticien lunetier peut adapter la prescription médicale des verres correcteurs à condition que le prescripteur n’ait pas exclu la possibilité d’adaptation par une mention expresse portée sur l’ordonnance.
Pour les patients atteints de presbytie, les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent sous réserve que lemédecin ait prescrit la première correction de ce trouble de la vision.
L’opticien lunetier est tenu d’informer le médecin prescripteur lorsque la correction est différente de celle inscrite dans l’ordonnance initiale.
Art. 2. L’opticien-lunetier est identifié par le port d’un badge signalant son titre professionnel.
Art. 3. L’opticien-lunetier déterminant la réfraction reçoit le patient dans l’enceinte du magasin d’optique lunetterie ou dans un local y attenant, conçu de façon à permettre une prise en charge dans les bonnes conditions d’isolement phonique et visuel.
Les locaux sont équipés de manière à ce que l’intimité du patient soit préservée.
Art. 4. L’opticien-lunetier s’interdit toute publicité et toute communication destinée au public sur sa capacité à déterminer la réfraction.
Art. 5. Le ministre de la santé et des solidarités est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le second texte, qui concerne la prise en charge du renouvellement de l’équipement par la Sécurité sociale précise, pour notre secteur :
Peuvent également être remboursés par l’assurance maladie les verres correcteurs et, le cas échéant, les montures correspondantes, inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165-1, délivrés par un opticien-lunetier en application de l’article L. 4362-10 (Les opticiens-lunetiers peuvent adapter, dans le cadre d’un renouvellement, les prescriptions médicales initiales de verres correcteurs datant de moins de trois ans dans des conditions fixées par décret, à l’exclusion de celles établies pour les personnes âgées de moins de seize ans et sauf opposition du médecin. L’opticien-lunetier informe la personne appareillée que l’examen de la réfraction pratiqué en vue de l’adaptation ne constitue pas un examen médical.
A chaque renouvellement, l’opticien-lunetier mentionne sur la prescription la nature des produits délivrés et la date de cette délivrance.
Du côté des instances professionnelles, les réactions sont en majorité positives.
Alain Gerbel, Président de la Fnof, « se félicite des résultats ». « Cette réforme est le fruit d’un consensus entre tous les acteurs de la filière visuelle, dans laquelle l’opticien a désormais trouvé sa place. C’est un départ, il y aura une suite, car les textes sont assez larges pour permettre de nouvelles évolutions » nous a-t-il annoncé.
Pour Jacques Vigne Président de l’UDO, il s’agit d’un « grand progrès, et il faut désormais espérer que les opticiens soient à la hauteur et assument leurs responsabilités». Il souligne le rôle crucial joué par le sénateur Cornu dans l’élaboration de cette délégation de compétences, estime que cette réforme, « très ouverte », recentre la profession « sur son aspect technique ». Concernant l’interdiction de communication sur la réfraction, il approuve le principe posé, en précisant que « les sanctions et les modalités et de contrôle sont désormais à étudier ».
Même opinion chez Christian Romeas, qui juge qu’il « n’y a pas de publicité à faire sur les aspects médicaux de la profession ». Selon le Président du Synope, « les éléments de ces décrets vont nous aider à responsabiliser la profession, à renforcer son professionnalisme à condition que les opticiens les utilisent à bon escient. ». Il précise enfin que cela renforcera les liens entre ophtalmologistes et opticiens, « qui apprendront à mieux se connaître ».
En revanche, pour Philippe Verplaeste, Président de l’AOF, cette réforme a été élaborée sur la base du plus petit dénominateur commun et « ne va modifier que très peu de choses ». « Compte tenu de la non rétroactivité des décrets, il n’y aura pas d’effet notable avant un ou deux ans. De plus, l’exclusion du premier équipement pour la presbytie de la mesure de renouvellement constitue une mesure restrictive inutile, surtout quand le renouvellement est limité à trois ans ». Le dirigeant du syndicat aurait quant à lui souhaité une « suppression de l’obligation de prescription, car des troubles comme la myopie, l’astigmatisme… ne sont pas des pathologies » nous a-t-il déclaré.
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