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Voici, selon le gouvernement, l’objet de cet amendement, publié sur le site du Sénat :
"La population est confrontée à des délais importants et croissants d'accès aux soins en ophtalmologie et en conséquence aux équipements optiques. La situation est aggravée dans certaines régions où le déficit relatif de médecins ophtalmologistes est encore plus important.
Cette situation peut être améliorée en permettant une organisation différente de l'accès aux soins et en mettant en œuvre une délégation de tâches encadrée, dans deux directions.
Il s'agit d'abord de favoriser une organisation différente des cabinets d'ophtalmologistes en favorisant au sein des cabinets médicaux la collaboration entre médecins ophtalmologistes et orthoptistes. Ces derniers peuvent réaliser dans ce cadre un certain nombre d'actes qui accroissent, comme l'a montré l'expérimentation réalisée à la suite du rapport Berland sur la collaboration des professions de santé d'octobre 2003, la capacité d'accueil des patients par le cabinet d'ophtalmologie. La disposition prévue au I vise à permettre aux professionnels orthoptistes de réaliser ces actes en dehors du cadre de la rééducation orthoptique qui est le cœur de compétence de cette profession.
Il s'agit ensuite de donner la possibilité aux opticiens, dans le cadre d'un renouvellement de prescription et dans une limite de 3 ans par rapport à la prescription initiale, d'adapter la prescription initiale du médecin à l'évolution de l'acuité visuelle de la personne. La prise en charge par l'assurance maladie pourra intervenir dans ce cas. Cette mesure vise à éviter un recours inutile, pour des raisons tenant aux règles de remboursement, au médecin de personnes qui ont besoin d'un simple changement de verres ou de monture et d'un examen de réfraction visuelle. Le médecin pourra s'opposer à cette possibilité d'adaptation pour des raison médicales. Cette mesure doit permettre de dégager du temps médical pour l'accueil et le suivi médical de populations qui ont un besoin accru de soins en ophtalmologie, notamment des personnes diabétiques. Les dispositions du II visent à permettre aux opticiens–lunetiers, lors du renouvellement de la prescription médicale, de l'adapter et à mettre en place des règles professionnelles entourant la réalisation de l'acte de réfraction par les opticiens, tenant notamment à l'organisation du magasin ou à l'absence de publicité sur la réalisation de l'acte de réfraction. Il vise aussi, dans un souci de clarification des compétences de chacun, à préciser les équipements utilisés par les opticiens et à exclure ceux permettant exclusivement la réalisation d'un acte médical.
Ces mesures font l'objet depuis plusieurs mois d'une concertation associant les ophtalmologistes, les opticiens, les orthoptistes, les organismes complémentaires, les caisses d'assurance maladie et les usagers. Les dispositions du présent amendement visent à lever les obstacles juridiques à leur mise en œuvre. Les dispositions d'application seront prises en concertation dans le même cadre. "
Juridiquement, l’adoption de cet amendement impliquera une modification du Code de la Santé Publique. Le cas échéant, les nouveaux articles seront les suivants :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
I - L'article L. 4342–1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
"Est considérée comme exerçant la profession d'orthoptiste toute personne qui exécute habituellement des actes professionnels d'orthoptie, définis par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine.
" Les orthoptistes ne peuvent pratiquer leur art que sur ordonnance médicale ou, dans le cadre notamment du cabinet d'un médecin ophtalmologiste, sous la responsabilité d'un médecin."
II – Il est inséré au Chapitre II du Titre VI du Livre III de la quatrième partie du même code deux articles L. 4362–10 et L. 4362–11 ainsi rédigés :
"Art. L. 4362–10.– Les opticiens–lunetiers peuvent adapter, dans le cadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales initiales de verres correcteurs datant de moins de trois ans dans des conditions fixées par décret, à l'exclusion de celles établies pour les personnes âgées de moins de seize ans et sauf opposition du médecin.
"L'opticien-lunetier informe la personne appareillée que l'examen de la réfraction pratiqué en vue de l'adaptation ne constitue pas un examen médical.
"Art. L. 4362–11 – Les opticiens–lunetiers sont tenus de respecter les règles d'exercice et d'équipement fixées par décret."
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