Les médecins, pharmaciens et auxiliaires médicaux (dont font partie les opticiens) ne peuvent pas recevoir de don ou de legs d'une personne qu'ils ont traité durant la maladie dont elle est morte, même si ces traitements concernaient une pathologie secondaire à celle qui a entraîné le décès. La Cour de cassation a rappelé ce principe dans une récente décision rendue le 4 novembre 2010, commentée par nos confrères du site Droit-medical.com.
 
Pour cette affaire, qui concernait une psychiatre désignée comme bénéficiaire du contrat d'assurance-vie de l'une de ses patientes décédée d'un cancer pulmonaire, les juges se sont basés sur l'article 909 du code civil. Celui-ci dispose que "les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci".
 
La Cour de cassation a confirmé le jugement de la Cour d'appel, qui a retenu qu'en "sa qualité de psychiatre-psychanalyste, cette dernière a apporté à sa patiente un soutien accessoire au traitement purement médical mais associé à celui-ci (...) et en a déduit exactement que la psychiatre-psychanalyste avait soigné la défunte, pendant sa dernière maladie, au sens de l'article 909 du code civil, de sorte qu'elle était frappée d'une incapacité de recevoir à titre gratuit".
 
"Suite à cette décision, la psychiatre-psychanalyste ne peut donc pas garder le capital qui lui a été versé par l'assureur et, ayant aussi été couchée sur le testament de la défunte, mais ayant renoncé à en être bénéficiaire, elle n'aura au final pas un sou", analyse Droit-Medical.com.

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