dans l'épineux combat juridique sur la validité ou non des centres mutualistes.

Un nouvel et important épisode vient de se dérouler dans le combat juridique engagé contre la légalité ou non des centres mutualistes d'optique et d'acoustique.
En effet, le Préfet des Pyrénées Atlantiques avait approuvé :

- le 10 mai 1995, le règlement d'un centre d'optique mutualiste géré par la Mutuelle "Adour Mutualité".

- Et le 20 mai 1996 le règlement d'un centre d'optique et d'acoustique géré par la Mutualité Française Union des Pyrénées Atlantiques.

L'association Basco-béarnaise des Opticiens Indépendants a attaqué ces deux arrêtés préfectoraux devant le Tribunal Administratif de Pau.

Cette association invoquait les dispositions communautaires (art. 8 paragraphe 1 sous b) de la directive 73/239 de la C.C.E) prévoyant qu'une entreprise d'assurance doit limiter son objet social à l'activité d'assurance à l'exclusion de toute autre activité commerciale.

Or, le Code Français de la Mutualité (art. L 123-1 et123-2) permet à des mutuelles n'exerçant que des activités d'assurance de créer des centres disposant de l'autonomie juridique et ayant une activité commerciale, soit un centre mutualiste d'optique ou d'acoustique.

- Comment interpréter ces deux textes de loi paraissant antinomiques ?

- Leur "cohabitation" est-elle possible ?

- Le Code Français de la Mutualité doit-il céder le pas devant la directive européenne ?

Telles sont les questions posées au Tribunal Administratif de Pau.
Celui-ci a alors saisi la Cour de Justice des communautés.

Dans un arrêt du 21 septembre 2000, la Cour Européenne a décidé que les Mutuelles peuvent participer "dans les limites de leur patrimoine libre à un organisme doté d'une personnalité juridique propre qui exerce une activité commerciale pour autant que les risques financiers découlant de cette activité soient limités au patrimoine de cet organisme".

Dès lors, la Cour de Justice des Communautés n'a pas interdit l'ouverture des centres d'optique ou d'acoustique mutualistes mais a limité strictement les conditions d'ouverture.
Il appartient en conséquence à chaque Etat membre de prendre toutes dispositions afin que ces conditions d'ouverture soient respectées.

La Cour de Justice des Communautés Européennes a clairement précisé qu'elle cherchait à protéger les intérêts des assurés des mutuelles contre les risques financiers que peuvent engendrer l'activité commerciale d'une centre d'optique ou d'acoustique par exemple.
Il résulte que les débats juridiques - forts complexes d'ailleurs - ne sont pas clos après une telle décision.

Mais peut-être qu'une simplification va intervenir avec la réforme prochaine du Code Français de la Mutualité.
Écrit par la Rédaction

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