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Ce qui change :
- Selon l'article 3 alinéa 1, les orthoptistes sont habilités, uniquement sur prescription médicale et dans le cadre du traitement des déséquilibres oculomoteurs et des déficits neurosensoriels y afférents, à effectuer des réfractions objectives et subjectives.
- L'article 5 précise que les orthoptistes peuvent réaliser , toujours sur prescription médicale, en tout lieux (hôpitaux, cliniques, cabinets médicaux mais aussi en cabinet d'orthoptiste...) des examens du champ visuel, de l'adaptométrie et des examens du sens chromatique
- L'électrophysiologie et la rétinographie sont quant à eux réalisables en tout lieux mais restent à être effectués sous le contrôle d'un médecin. Le législateur considère, à juste titre, que ces actes sont invasifs et doivent donc toujours être effectués sous contrôle médical.
L'Union des opticiens (UDO) a signé un pacte de "non agression" avec les orthoptistes du SNOA et a proposé l'évolution du statut d'opticien avec l'Opticien Assistant en Ophtalmologie (OAO) en collaboration avec les ophtalmologistes.
L'extension de compétences s'effectue donc sur prescription médicale et uniquement dans le cadre de déficiences définies à l'article 3.
Les orthoptistes salariés des ophtalmologistes comme "réfractionistes" pratiqueront maintenant dans la légalité.
Cela ne retire en rien le droit aux opticiens d'effectuer des réfractions subjectives.
- News en relation
LE DÉCRET DE COMPÉTENCE
Le décret n° 2001-591 du 2 juillet 2001, paru au Journal Officiel de la République Française le 9 juillet 2001, fixe la liste et les conditions des actes professionnels que peuvent accomplir les orthoptistes :
Décret no 2001-591 du 2 juillet 2001 fixant la liste des actes pouvant être accomplis par des orthoptistes
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 4131-1, L. 4342-1, L. 4381-2 ;
Vu le décret no 65-240 du 25 mars 1965 réglementant les professions d'orthophoniste et d'orthoptiste ;
Vu l'avis de l'Académie nationale de médecine ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'orthoptie consiste en des actes de rééducation et de réadaptation de la vision utilisant éventuellement des appareils et destinés à traiter les anomalies fonctionnelles de la vision.
Art. 2. - Sur prescription médicale, l'orthoptiste établit un bilan qui comprend le diagnostic orthoptique, l'objectif et le plan de soins. Ce bilan, accompagné du choix des actes et des techniques appropriées, est communiqué au médecin prescripteur.
L'orthoptiste informe le médecin prescripteur de l'éventuelle adaptation du traitement en fonction de l'évolution et de l'état de santé de la personne et lui adresse, à l'issue de la dernière séance, une fiche retraçant l'évolution du traitement orthoptique.
Art. 3. - Les orthoptistes sont seuls habilités, sur prescription médicale et dans le cadre du traitement des déséquilibres oculomoteurs et des déficits neurosensoriels y afférents, à effectuer les actes professionnels suivants :
1. Détermination subjective et objective de l'acuité visuelle, les médicaments nécessaires à la réalisation de l'acte étant prescrits par le médecin ;
2. Détermination subjective de la fixation ;
3. Bilan des déséquilibres oculomoteurs ;
4. Rééducation des personnes atteintes de strabisme, d'hétérophories, d'insuffisance de convergence ou de déséquilibres binoculaires ;
5. Rééducation des personnes atteintes d'amblyopie fonctionnelle.
Ils sont en outre habilités à effectuer les actes de rééducation de la vision fonctionnelle chez les personnes atteintes de déficience visuelle d'origine organique ou fonctionnelle.
Art. 4. - Les orthoptistes sont habilités à participer aux actions de dépistage organisées sous la responsabilité d'un médecin.
Art. 5. - Les orthoptistes sont habilités, sur prescription médicale, à effectuer les actes professionnels suivants :
1. Périmétrie ;
2. Campimétrie ;
3. Etablissement de la courbe d'adptation à l'obscurité ;
4. Exploration du sens chromatique.
L'interprétation des résultats reste de la compétence du médecin prescripteur.
Ils sont habilités à participer, sous la responsabilité d'un médecin en mesure d'en contrôler l'exécution et d'intervenir immédiatement, aux enregistrements effectués à l'occasion des explorations fonctionnelles suivantes :
1. Rétinographie ;
2. Electrophysiologie oculaire.
Art. 6. - A l'article 1er du décret du 25 mars 1965 susvisé, les mots : « et les orthoptistes » sont supprimés.
Art. 7. - Le décret no 88-1069 du 23 novembre 1988 fixant la liste des actes pouvant être accomplis par les orthoptistes est abrogé.
Art. 8. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 juillet 2001.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
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