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Alors que les pouvoirs publics envisagent un arrêté qui interdit la publicité grand public pour les dispositifs médicaux d'optique, l'Association des Optométristes de France (AOF) a précisé sa position dans un communiqué.
Si le syndicat ne s'oppose pas à un encadrement renforcé de la communication commerciale, il estime qu'une interdiction générale ne saurait être décidée sans une évolution globale du rôle de l'opticien dans le système de santé.
Pour l'AOF, la profession d'opticien se situe historiquement à la frontière entre le commerce et la santé. Si un contrôle accru des pratiques trompeuses ou excessives apparaît légitime, le syndicat juge qu'une interdiction pure et simple constitue une réponse trop simpliste.
L'AOF rappelle que la communication des opticiens ne se limite pas à la promotion commerciale. Elle sert également de vecteur d'information et de sensibilisation du public. Dans un contexte marqué par la hausse de la myopie et le vieillissement de la population, priver les professionnels de ce canal pourrait nuire à la prévention.
De plus, le syndicat souligne l'importance de préserver la possibilité de valoriser la filière industrielle française, ses innovations et ses emplois.
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Moins commerçant, davantage professionnel de santé
La position de l'AOF réside dans un principe d'équivalence. Si l'État choisit d'aligner la réglementation de l'optique sur celle des autres professions de santé en supprimant ses attributs commerçants, cette contrainte doit obligatoirement s'accompagner d'une meilleure intégration dans le parcours de soins.
L'AOF demande ainsi :
- Une revalorisation des compétences et une montée en qualification de la profession.
- La mise à disposition d'outils permettant d'exercer pleinement des missions de santé visuelle, en coordination avec les ophtalmologistes.
- Une pleine exploitation du maillage territorial des opticiens au service de la santé publique.
L'AOF s'interroge également sur la concomitance entre cette mesure restrictive et les annonces de transferts de charges de l'Assurance maladie obligatoire vers les complémentaires santé, et demande à qui profiterait réellement une telle interdiction générale.
Face à ce projet d'arrêté gouvernemental, la profession est divisé.
Le Rassemblement des Opticiens de France (Rof) s'oppose fermement à une interdiction globale, et plaide pour une régulation ciblée pour préserver la concurrence et le pouvoir d'achat des consommateurs.
De son côté, la Fédération nationale des opticiens de France (Fnof) soutient la fin de la publicité commerciale. Elle y voit une opportunité d'alléger les charges des magasins et de renforcer l'image de professionnel de santé.
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C'est étonnant que personne ne fasse référence à l'arrêt C/399-15 de la CJUE qui a obligé l'Etat et les Ordres de certaines professions de santé de revoir leurs Codes de déontolongie en référence aux conclusions de ce dernier :
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :
1) La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieuret modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales »), doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui protège la santé publique et la dignité de la
profession de dentiste, d’une part, en interdisant de manière générale et absolue toute publicité relative à des prestations de soins buccaux et dentaires et, d’autre
part, en fixant certaines exigences de discrétion en ce qui concerne les enseignes de cabinets dentaires.
2° La directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et
notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique »), doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui interdit de manière générale et absolue toute publicité relative à des prestations de soins buccaux et dentaires, en tant que celle-ci interdit toute forme de communications commerciales par voie électronique, y compris au moyen d’un site Internet créé par un dentiste.
3) L’article 56 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui interdit de manière générale et
absolue toute publicité relative à des prestations de soins buccaux et dentaires.