Législation

Les minima en optique pour les bénéficiaires de l’ACS définis par décret

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Les remboursements minima en optique pour les bénéficiaires de l’ACS sont définis par le décret n°2014-1144 du 8 octobre 2014, déterminant la procédure de mise en concurrence des contrats d’assurance complémentaire de santé éligibles à l’aide. Ce dernier, paru au Jounal Officiel ce jeudi 9 octobre, avance plusieurs planchers de remboursements pour différents types de contrats.

Ainsi, le cahier des charges des Ocam, souhaitant être éligibles à l’ACS, devra préciser les caractéristiques de trois contrats, dénommés A, B et C, et correspondant à des niveaux minima de prise en charge. Pour l’optique médicale :

« – Par équipement à verres simple foyer dont la sphère est comprise entre -6,00 et +6,00 et dont le cylindre est inférieur ou égal à +4,00, à 100 euros pour le contrat B et à 150 euros pour le contrat C. »

« – Par équipement à verres simple foyer dont la sphère est hors zone de -6,00 ou +6,00 ou dont le cylindre est supérieur à +4,00 et à verres multifocaux ou progressifs, à 200 euros pour le contrat B et à 350 euros pour le contrat C. »

« – Par équipement comportant un verre mentionné au deuxième alinéa et un verre mentionné au troisième alinéa, à 150 euros pour le contrat B et à 250 euros pour le contrat C. »

Pour les lentilles, le décret précise un remboursement minimal de 100 euros pour les contrats B et C.

Il faut noter que rien est prévu pour un contrat A, qui ne garantira pas les frais d’optique. Pour l’audio, seul un plancher de 450 euros par prothèse est compris par le contrat C.

Le ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des Femmes précise que « le présent décret fixe les conditions dans lesquelles l’Etat pourra sélectionner les contrats éligibles à l’ACS. Il prévoit notamment la publication d’un avis d’appel à la concurrence qui précisera les conditions de recevabilité et d’éligibilité des candidatures ainsi que d’un cahier des charges fixant les prestations attendues et les critères d’évaluation des offres ».

Rappelons que cette mesure a été prévue par l’article L. 863-6 du code de la sécurité sociale modifié par l’article 56 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2014.

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