« L’état de cessation des paiements est apprécié en considération de la situation du débiteur à la date du 12 mars 2020. » L’ordonnance du 27 mars proposait une solution forte pour les entreprises en grande difficulté. A compter de cette date, une entreprise ne pouvait pas, sur le plan légal, être considérée en état de cessation de paiement si elle ne l’était pas le 12 mars. Une mesure qui prend fin ce lundi 24 août.

Depuis le 12 mars, une entreprise qui, dans les faits, était en cessation de paiement pouvait solliciter des mesures préventives autorisées par le droit des procédures collectives, comme une sauvegarde judiciaire. Ce qui lui permettait d’éviter la case redressement judiciaire ou liquidation.

Une date inchangée malgré la prolongation de l’état d’urgence sanitaire

À date de publication de l’ordonnance, la mesure devait être valable « jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire ». Lequel était prévu le 24 mai au moment de la publication de cette ordonnance. La fin prévue de la mesure était donc pour ce 24 août.

Si l’état d’urgence sanitaire a bien ensuite été prolongé jusqu’au 10 juillet, cette date butoir du 24 août ne s’en est pas trouvée modifiée. À partir de ce jour, l’état de cessation de paiement reprend sa forme habituelle. De quoi craindre une vague de défaillances ?

Pour rappel, en cas d’état de cessation de paiement, l’entreprise doit de nouveau le déclarer dans un délai de 45 jours. Une étape débouchant ensuite soit sur un redressement judiciaire pour une période de 18 mois maximum, soit sur une liquidation judiciaire.