Réforme de la profession

(Page mise à jour : 17 octobre 2016)

 

La filière de santé visuelle fait souvent l’objet d’évolutions législatives. Retrouvez ici l’essentiel des évolutions apportées à la pratique de votre métier.

 

La réforme de 2016

Règles d'exercice de la profession d'opticien-lunetier

L’arrêté autorisant le maniement des appareils de réfraction
Le décret autorisant la prise en charge du renouvellement par la Sécurité Sociale

Ordonnance obligatoire pour la délivrance des verres correcteurs

Délivrance de lentilles correctrices à un primo-porteur

 

 

La réforme de 2016

Après le décret de 2007, autorisant les opticiens-lunetiers à pratiquer la réfraction afin d’adapter, dans le cadre d’un renouvellement, les lunettes correctrices des clients de plus de 16 ans dans un délai de 3 ans suivant la prescription initiale de l’ophtalmologiste, la Loi Santé de 2016 a réformé en profondeur les régles d'exercice de la profession.

 

Ainsi, le décret n° 2016-1381 du 12 octobre 2016 relatif aux conditions de délivrance de verres correcteurs ou de lentilles de contact oculaire correctrices et aux règles d'exercice de la profession d'opticien-lunetier abroge le décret n° 2007-553 du 13 avril 2007 et instaure de nouvelles dispositions : 

 

Art. D. 4362-11-1

L'opticien-lunetier peut adapter dans le cadre d'un renouvellement de délivrance, après réalisation d'un examen de la réfraction et sauf opposition du médecin mentionnée expressément sur l'ordonnance, les corrections optiques des prescriptions médicales de lentilles de contact oculaire datant de moins de :

  • un an, pour les patients âgés de moins de 16 ans ;
  • trois ans, pour les patients âgés de plus 16 ans ;

Le prescripteur peut limiter cette durée, par une mention expresse sur l'ordonnance, dans les situations médicales précisées, à titre indicatif, par arrêté.
L'opticien-lunetier reporte sur la prescription médicale l'adaptation de la correction qu'il réalise et en informe le médecin prescripteur par tout moyen garantissant la confidentialité des informations transmises.


Art. D. 4362-12

La délivrance des verres correcteurs d'amétropie par un opticien-lunetier est subordonnée à la présentation ou la vérification de l'existence d'une ordonnance médicale comportant la prescription de ces produits.
La durée de validité de l'ordonnance médicale est fixée à :

  • un an, pour les patients âgés de moins de 16 ans ;
  • cinq ans, pour les patients âgés de 16 à 42 ans ;
  • trois ans, pour les patients âgés de plus de 42 ans.

Une copie de cette ordonnance est conservée par l'opticien-lunetier jusqu'à l'expiration de sa validité, sauf opposition du patient.


Art. D. 4362-12-1

L'opticien-lunetier qui réalise une réfraction lors de la première délivrance suivant la prescription de verres correcteurs ne peut pas adapter cette prescription.
L'opticien-lunetier peut adapter dans le cadre d'un renouvellement de délivrance, après réalisation d'un examen de la réfraction et sauf opposition du médecin mentionnée expressément sur l'ordonnance, les prescriptions médicales de verres correcteurs en cours de validité.
Le prescripteur peut limiter la durée pendant laquelle l'opticien-lunetier peut adapter la prescription, par une mention expresse sur l'ordonnance, dans les situations médicales précisées, à titre indicatif, par arrêté.
L'opticien-lunetier reporte sur la prescription médicale l'adaptation de la correction qu'il réalise et en informe le médecin prescripteur par tout moyen garantissant la confidentialité des informations transmises.


Art. D. 4362-13

En cas de perte ou de bris des verres correcteurs d'amétropie, lorsque l'urgence est constatée et en l'absence de solution médicale adaptée, l'opticien-lunetier peut exceptionnellement délivrer sans ordonnance médicale un nouvel équipement après avoir réalisé un examen réfractif.
L'opticien-lunetier remet au patient le résultat de l'examen de réfraction réalisé et le transmet par tout moyen adapté au médecin prescripteur ou au médecin désigné par le patient, à l'exception des cas où l'ordonnance est établie dans un autre Etat que la France.
L'opticien-lunetier consigne dans un registre ces délivrances exceptionnelles d'équipement optique sans ordonnance afin d'en assurer la traçabilité.
Ces données sont conservées par l'opticien-lunetier pendant un délai de trois ans.

 

Ces mesures sont en vigueur pour les ordonnances à partir du 17 octobre 2016. Pour les ordonnances de verres correcteurs établies antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les opticiens-lunetiers peuvent adapter les prescriptions médicales, dans le cadre d'un renouvellement, sous réserve que celles-ci datent de moins de trois ans et qu'elles aient été établies pour un patient âgée de plus de seize ans.

 

Règles d'exercice de la profession d'opticien-lunetier

Le décret n° 2016-1381 du 12 octobre 2016 relatif aux conditions de délivrance de verres correcteurs ou de lentilles de contact oculaire correctrices et aux règles d'exercice de la profession d'opticien-lunetier fixe également les règles professionnelles auxquelles sont tenus les opticiens pratiquant le renouvellement de lunettes dans le cadre de la réforme.

 

Livre III - TITRE VI du Code de la Santé publique

Chapitre II

Opticien-lunetier

Section 5


Art. D. 4362-16

L'opticien-lunetier est identifié par le port d'un badge signalant son nom, prénom et titre professionnel.


Art. D. 4362-17

La première délivrance de verres correcteurs multifocaux intégrant une correction de la presbytie est soumise à prescription médicale.


Art. D. 4362-18

L'opticien-lunetier déterminant la réfraction reçoit le patient dans l'enceinte du magasin d'optique-lunetterie ou dans un local y attenant, conçu de façon à permettre une prise en charge dans les bonnes conditions d'isolement phonique et visuel et d'assurer la confidentialité des informations échangées par la personne lors de l'examen optique.

Les locaux sont équipés de manière à préserver l'intimité du patient.


Art. D. 4362-19

L'opticien-lunetier s'interdit, en dehors de son lieu d'exercice, toute publicité et toute communication destinée au public sur sa capacité à déterminer la réfraction. »


Art. D. 4362-20

L'opticien-lunetier procède à toutes les mesures utiles à la réalisation d'un équipement d'optique. Ces mesures peuvent être faites à distance.


Art. D. 4362-21

L'opticien-lunetier, dont la résidence professionnelle est identifiée, peut procéder, à la demande du médecin ou du patient, à la délivrance des lentilles oculaires correctrices et verres correcteurs auprès des patients à leur domicile ou admis au sein des établissements de santé publics ou privés ou médico-sociaux.

 

Ces mesures sont entrées en vigueur le 17 octobre 2016.

 

 

Arrêté autorisant le maniement des appareils de réfraction

Arrêté du 13 avril 2007 modifiant l’arrêté du 6 janvier 1962 fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins

Ce texte autorise les opticiens à utiliser les matériels servant à déterminer la réfraction.

Il précise :

 

Le 7° de l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1962 est abrogé.

La mention de cet arrêté qui incluait le « maniement des appareils servant à déterminer la réfraction oculaire » dans « les actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des docteurs en médecin » est supprimée. Ce maniement peut donc désormais être effectué par les opticiens.

 

 

Le décret autorisant la prise en charge du renouvellement par la Sécurité Sociale

Décret n° 2007-551 du 13 avril 2007 relatif à la prise en charge des dispositifs médicaux adaptés par les opticiens adaptés par les opticiens-lunetiers

Ce texte rajoute l’alinéa suivant à l’article R.165-1 du Code de la Santé publique :

 

« Peuvent également être remboursés par l’assurance maladie les verres correcteurs et, le cas échéant, les montures correspondantes, inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165-1, délivrés par un opticien-lunetier en application de l’article L. 4362-10 du code de la santé publique. A chaque renouvellement, l’opticien-lunetier mentionne sur la prescription la nature des produits délivrés et la date de cette délivrance. »

 

 

Ordonnance obligatoire pour la délivrance des verres correcteurs

La loi consommation, ou « Hamon », du 17 mars 2014 instaure l’obligation d’ordonnance pour la délivrance des verres correcteurs. Elle modifie ainsi l’article L4362-10 du Code de la Santé publique qui autorise également le renouvellement de lunettes par les opticiens.

 

Livre III - TITRE VI du Code de la Santé publique

Chapitre II

Opticien-lunetier

 

Article L4362-10

Modifié par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 39 (V)

La délivrance de verres correcteurs est subordonnée à l'existence d'une prescription médicale en cours de validité.

Les opticiens-lunetiers peuvent adapter, dans le cadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales initiales de verres correcteurs datant de moins de trois ans dans des conditions fixées par décret, à l'exclusion de celles établies pour les personnes âgées de moins de seize ans et sauf opposition du médecin.

La délivrance de verres correcteurs de puissance significative est soumise à une prise de mesure.

L'opticien-lunetier informe la personne appareillée que l'examen de la réfraction pratiqué en vue de l'adaptation ne constitue pas un examen médical.

NOTA : L’obligation d’ordonnance pour la délivrance des verres correcteurs est entrée en vigueur au 1er septembre 2015.

La prise de mesure pour la délivrance de verres correcteurs de puissance significative entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le premier jour du 24ème mois à compter de la publication de la même loi, soit le 1er mars 2016.

 

Voir aussi les recommandations de bonne pratique pour la délivrance des verres correcteurs par les opticiens dans le cadre d’un renouvellement (document de la Haute Autorité de Santé).

 

Délivrance de lentilles correctrices à un primo-porteur

L’article L4362-9-1 du Code de la Santé publique, créé par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 39 (V), prévoit de subordonner la prescription de lentilles aux primo-porteurs à l’existence d’une ordonnance. « Les conditions de délivrance de lentilles de contact oculaire correctrices à un primo-porteur sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ».

 

Décret n° 2015-888 du 21 juillet 2015 relatif aux conditions de délivrance de lentilles de contact oculaire correctrices à un primo-porteur

La délivrance de lentilles de contact oculaire correctrices par un opticien-lunetier à une personne qui en porte pour la première fois est subordonnée à la présentation d'une ordonnance médicale comportant la correction et les caractéristiques essentielles de ces produits, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

La durée de validité de cette ordonnance médicale est fixée à un an.

Voir notre news : Décret sur les lentilles de contact pour les primo-porteurs : Acuité vous apporte des précisions

 

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