Dans un jugement rendu le 18 mars 2010, la Cour de Cassation vient d'établir que les protocoles d'accord fixant des tarifs de remboursements distincts pour un même acte violent l'article L.112-1, alinéa 3 du Code de la Mutualité. Celui-ci dispose en effet que "les mutuelles ne peuvent instaurer de différences dans le niveau des prestations qu'en fonction des cotisations payées ou de la situation de famille des intéressés".

Un premier jugement avait validé les remboursements différenciés

Cet arrêt intervient dans le cadre d'une procédure opposant un patient à sa mutuelle, la MGEN. Celui-ci a eu recours à des soins dentaires chez un praticien n'ayant pas adhéré au protocole d'accord mis en place entre la complémentaire santé et la Confédération nationale des syndicats dentaires. Il a ainsi bénéficié d'un remboursement inférieur à celui applicable aux soins délivrés par les dentistes ayant adhéré à ce protocole, et a décidé de réclamer par la voie judiciaire la différence du montant de remboursement (976 euros). Un premier jugement, rendu par la juridiction de proximité du 15ème arrondissement de Paris, a débouté le patient de sa demande, estimant que "la mise en oeuvre de deux systèmes de remboursement par la mutuelle (...) n'est nullement discriminatoire dès lors que chacun des deux systèmes peut être librement choisi par le patient, et qu'il y a égalité entre tous les adhérents à la mutuelle qui choisissent de s'adresser soit à un dentiste conventionné, soit à un dentiste non conventionné".

Les réseaux violent le Code de la Mutualité et le principe de libre choix du praticien

Ce premier arrêt a été cassé et annulé par la Cour de Cassation, qui vient de juger que cette juridiction de proximité a violé le Code de la Mutualité en "validant une différence dans le niveau des prestations de la mutuelle qui n'était ni fonction des cotisations payées, ni de la situation de famille des adhérents", ce qui est contraire à l'article L.112-1, alinéa 3 de ce Code. La juridiction suprême ajoute : "en tout état de cause, le libre choix du chirurgien-dentiste, qui constitue un principe d'ordre public de portée générale, commande qu'en l'absence de dispositions légales contraires, des actes identiques donnent lieu à des remboursements identiques. La juridiction de proximité a violé le principe du libre choix par le patient de son chirurgien-dentiste, consacré à l'article L.4127-210 du Code de la santé publique".

La nouvelle jurisprudence pourrait avoir des conséquences dans l'optique

Alors que l'Autorité de la concurrence a récemment validé le procédé des réseaux de professionnels de santé mis en place par les complémentaires santé, les estimant pro-concurrentiels et favorables aux consommateurs, cette nouvelle jurisprudence pourrait changer la donne. La Cour de Cassation a renvoyé les parties devant la juridiction de proximité du 14ème arrondissement, qui devra à son tour statuer sur le dossier. Notons cependant que cette affaire concerne une mutuelle, régie par le Code de la Mutualité, dont ne dépendent pas les assureurs privés.

Acuité reviendra prochainement sur cette information et ses possibles conséquences dans notre secteur. Cliquez ici pour lire le jugement dans son intégralité.