La Commission des Affaires économiques de l'Assemblée nationale a modifié le 6 juillet le projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs. Elle y a notamment inséré une disposition visant à reformuler l'article L.4362-9 du Code de la santé : cette nouvelle rédaction veut faire disparaître l'obligation actuelle selon laquelle les magasins d'optique ne peuvent être dirigés ou gérés que par des personnes « remplissant les conditions requises pour l'exercice de la profession d'opticien-lunetier », c'est-à-dire essentiellement les titulaires du BTS Opticien-Lunetier.

Mettre la loi française en conformité avec la législation européenne

Ce nouvel article « tire les conséquences de la jurisprudence communautaire dite « Opticiens grecs », aux termes de laquelle on ne peut interdire la gestion ou la direction d'une structure commerciale d'optique-lunetterie par des personnes non titulaires d'un diplôme d'opticien », argumente le député Daniel Fasquelle, auteur de cette disposition. En effet, en 2005 et en 2007, la Cour de Justice des communautés européennes a condamné la Grèce pour entrave à la liberté d'établissement : dans ce pays, les magasins d'optique ne peuvent être créés que par des opticiens diplômés, et un opticien ne peut gérer qu'un seul magasin. Pour Bruxelles, « ces dispositions nationales sont contraires à la législation européenne, qui prohibe les entraves à la liberté d'établissement, notamment des personnes morales, dans tous les pays de l'UE ».

La délivrance des équipements resterait réservée aux diplômés

La nouvelle rédaction de l'article L.4362-9 du Code de la santé doit encore être votée par les députés en séance publique, puis par les sénateurs, pour entrer en vigueur. Si elle est définitivement adoptée, elle ne remettra pas en cause « l'exigence de disposer du diplôme pour la délivrance des produits d'optique-lunetterie, prévue par le code de la santé publique », précise Daniel Fasquelle. Les non-diplômés pourront donc, le cas échéant, posséder ou gérer un ou plusieurs points de vente, mais ne pourront pas y délivrer les équipements correcteurs.

Les détails des textes :

Rédaction actuelle de l'article L. 4362-9. du Code de la Santé publique (en vigueur) :
« - Les établissements commerciaux dont l'objet principal est l'optique-lunetterie, leurs succursales et les rayons d'optique-lunetterie des magasins ne peuvent être dirigés ou gérés que par une personne remplissant les conditions requises pour l'exercice de la profession d'opticien-lunetier.
- Le colportage des verres correcteurs d'amétropie est interdit.
- Aucun verre correcteur ne pourra être délivré à une personne âgée de moins de seize ans sans ordonnance médicale ».

Nouvelle rédaction de l'article L. 4362-9. du Code de la Santé publique, telle que souhaitée par la Commission des Affaires économiques de l'Assemblée nationale (cette disposition n'est pas encore adoptée définitivement) :
« - Les personnes remplissant les conditions requises pour l'exercice de la profession d'opticien-lunetier, qu'ils exercent en magasin ou par le moyen d'un site Internet de vente en ligne, sont tenues de respecter les dispositions suivantes :
- Le colportage des verres correcteurs d'amétropie est interdit.
- La délivrance de lunettes et de verres correcteurs, sans préjudice des dispositions prévues à l'article L.4362-10, ainsi que la délivrance de lentilles oculaires correctrices est soumise à la possession, par l'opticien-lunetier, d'une ordonnance en cours de validité.
- La durée de validité de l'ordonnance prescrivant ces produits de santé est fixée par décret.
- La procédure prévue à l'article L.161-38 du code de la sécurité sociale s'applique aux sites de vente en ligne de produits d'optique-lunetterie et aux logiciels utilisés par les opticiens-lunetiers pour la délivrance de ces produits ».