La Loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) 2023 va être promulguée par le Président de la République dans les jours qui viennent, puis sera présentée au Conseil des ministres avant d'être publiée au Journal officiel. En voici le contenu qui concerne notre secteur :

Remarque : certains articles de la loi ont été re-numérotés dans le texte définitif par rapport au projet de loi initial. Les articles « bis » deviennent des articles à part entière, ce qui décale la numérotation (ex : l’article 18 bis devient l’article 19).

 

Article 53 (anciennement article 28) : il vise à réguler les sociétés de téléconsultation facturant à l’assurance maladie obligatoire.

Il modifie le code de la sécurité sociale en rendant obligatoire l’obtention d’un agrément délivré par le ministère de la Santé pour toute société de téléconsultation ; la Haute autorité de santé (Has) sera chargée d’élaborer un référentiel de bonnes pratiques et de proposer des méthodes d’évaluation de ces structures qui seront obligatoires pour le renouvellement de l’agrément.

  • L’article introduit également une vérification de conformité aux règles relatives à la protection des données personnelles.
  • Il impose aux sociétés de téléconsultation l’établissement d’un comité médical composé des médecins qui y exercent, chargé notamment d’établir un programme de suivi nécessairement transmis à l’Ordre des médecins et au ministère de la Santé chaque année.
  • Des pénalités financièrement et règlementaires sont prévues en cas de manquements constatés.

Cet article 53 entre en vigueur dans des conditions et à une date fixées par décret, et au plus tard le 31 décembre 2023, à l’exception du volet sur les pénalités financières, qui entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 31 décembre 2024.

 

Article 58 (anciennement article 31) : permet au gouvernement de fixer les marges des distributeurs de dispositifs médicaux et de plafonner les remises commerciales des fournisseurs

La profession n'est pas concernée actuellement par cet article. Le ministre de la santé Francois Braun s'y est engagé. Mais un jour cet article est celui qui pourrait avoir des consequences sur un éventuel encadrement des prix. Il est proposé de simplifier les modalités de la tarification des produits et prestations inscrits sur la LPP en dissociant la tarification des dispositifs médicaux à usage individuel, de la fixation de leur marge de distribution et de la négociation du tarif de la prestation éventuellement associée à la mise à disposition de ces dispositifs. Cela conduirait à un nouveau système reposant sur :

  • une négociation bilatérale relative au prix du produit qui aurait lieu entre le Comité économique des produits de santé (CEPS) et l’exploitant du dispositif médical ;
  • la rémunération de la distribution (grossistes et distributeurs au détail) fixée par voie règlementaire comme pour le secteur du médicament, à l’issue de concertations entre les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et les représentants des distributeurs ;
  • dans le cas où une activité de prestation est associée au dispositif, une négociation bilatérale entre le CEPS et les syndicats de professionnels concernés aurait lieu pour fixer le montant de la rémunération de cette prestation. ;
  • un encadrement réglementaire des remises commerciales, au même titre que pour les spécialités pharmaceutiques remboursables, afin d’améliorer la transparence du secteur. Le plafonnement des remises des fournisseurs est ainsi fixé à 50% maximum.

Selon le gouvernement, cette mesure permettra notamment de protéger les industriels d’une forme de pression économique induite par l’achat de masse des grossistes et certaines centrales d’achat des distributeurs au détail ou à l’inverse de permettre de garantir une marge cohérente pour les distributeurs au détail dans les situations où le fabricant du produit est en position de force sur le marché.

 

Article 98 (anciennement article 41) : renforcement de la lutte contre la fraude fiscale

Rehausser les plafonds des pénalités à hauteur de 300 % du préjudice financier ou huit fois le plafond mensuel de sécurité sociale (PMSS) à défaut de sommes clairement déterminables, et jusqu’à 400 % du préjudice financier ou seize PMSS en cas de fraude en bande organisée (auparavant 200% et 300%).

Autre disposition : des agents des organismes de la protection sociale, spécialement commissionnés à cet effet, seront dotés de prérogatives de police judiciaire et auront notamment la possibilité de rechercher sous pseudonyme des indices d’escroquerie aggravée et de faux, lorsque ces infractions sont commises en ayant recours à un moyen de communication électronique. Autrement dit, des contrôles mystères sur internet.

 

Article 100 (anciennement article 42) : extension des procédures de déconventionnement à d’autres catégories de professionnels de santé 

Le mécanisme de « placer d’office le professionnel hors de la convention » n’est applicable aujourd’hui qu’aux professionnels de santé libéraux et centres de santé, ce qui exclut plusieurs catégories de professionnels de santé figurant pourtant au premier plan dans le poids des dépenses annuelles de l’assurance maladie, tels que les pharmaciens d’officine, professionnels de la LPP, les transporteurs sanitaires et taxis conventionnés. Les opticiens y sont pourtant déjà soumis via la convention Cnam du 2 juillet 2022

 

Article 102 (anciennement article 44) : permettre aux caisses d’assurance maladie d’évaluer des indus par extrapolation des résultats de contrôles sur des échantillons de factures

L’article L162-1-14-2 du code de la sécurité sociale est abrogé : en cas de fraude à la Sécurité sociale, le remboursement des sommes indues et des pénalités financières étaient limitées à la période contrôlée. La somme indue pourra désormais « être fixée forfaitairement, par extrapolation à tout ou partie de l’activité donnant lieu à prise en charge de l’assurance maladie ». Cela peut augmenter considérablement les sanctions prononcées en cas de fraude répétées à la sécurité sociale.